Expert-comptable CSE :
Le cabinet ARIS assiste les CSE dans leur problématiques comptables et sociales.
Les missions de l’expert-comptable sont nombreuses et s’inscrivent dans le cadre des prérogatives confiées par le code du travail au CSE.
L’essentiel des missions récurrentes ou ponctuelles s’inscrivent dans le champ des prérogatives économiques du comité social et économique : Une mission en vue de la consultation sur la situation économique et financière (C. trav., art. L. 2315-88). Une mission en vue de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (C. trav., art. L. 2315-91) ; Une mission en vue de la consultation sur l’examen des orientations stratégiques (C. trav., art. L. 2315-87). Une mission, une fois par exercice dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d’alerte économique (C. trav., art. L. 2312-64), dans les conditions de l’article L. 2315-92 alinéa 2. La commission économique peut se faire assister d’un expert-comptable, c’est le même que celui qui assiste le CSE (C. trav., art. L. 2315-48). « Missions de l’expert-comptable auprès du CSE © CNOEC | Edition 2022 »
Une mission lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie à l’article L. 430-1 du Code de commerce et notamment en cas de fusion et acquisition (C. trav., art. L. 2312-41). Au cours de cette réunion, le comité social et économique ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L. 2315-92, alinéa 1 du Code du travail. Une mission en cas d’Offre Publique d’Acquisition (C. trav., art. L. 2312-41). Au cours de cette réunion, le comité social et économique se prononce sur le recours à un expert-comptable selon le cadre prévu à l’article L. 2315-92, alinéa 4. Une mission en vue de l’examen du rapport de l’employeur relatif au calcul du montant de la réserve spéciale de participation ainsi qu’à la gestion et à l’utilisation des sommes qui y sont affectées (C. trav., art. D. 3323-14 dont les modalités renvoient à l’article L. 2325-35 qui a été abrogé). Une mission dans le cadre d’un licenciement économique au sein d’une entreprise d’au moins 50 salariés, dans la mesure où le nombre de licenciements prévus est au minimum égal à 10 salariés dans une même période de 30 jours, selon les termes des articles L. 1233-34 et suivants du Code du travail. Cette mission se réalisera suivant les conditions de l’article L. 2315-92, alinéa 3. Une mission d’assistance auprès des organisations syndicales pour préparer et mener les négociations prévues à l’article L. 1233-24-1 du Code du travail. Dans ce dernier cas, l’expert-comptable est le même que celui désigné dans le cadre de l’assistance au licenciement économique, suivant les conditions de l’article L. 2315-92, II du Code du travail. Une mission relative à la recherche de repreneur en cas de fermeture d’un établissement (C. trav., art L. 1233-57-17). Cette dernière mission fait référence à un expert, sans plus de précisions. Une mission sur l’accompagnement des organisations syndicales dans la négociation d’accords de performance collective prévue à l’article L. 2254-2 du Code du travail. Cette mission se réalisera suivants les conditions de l’article L. 2315-92, II du code du travail. « Missions de l’expert-comptable auprès du CSE © CNOEC | Edition 2022 »
Les comités sociaux et économiques ne sont pas les seuls à pouvoir faire appel aux services d’un expert-comptable. Ce droit appartient également : Aux CSE d’établissements investis des mêmes attributions que les comités sociaux et économiques dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs d’établissement (C. trav., art. L. 2316-20), en ce qui concerne la mission en vue de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Dans ce contexte très spécifique, l’expertise se réalise suivant les conditions de l’article L. 2316-21 ; Au comité social et économique central, ce dernier exerçant les attributions économiques ordinairement reconnues au CSE (C. trav., art. L. 2316-2 et 2316-3). Il dispose, dans ce cadre, des moyens dévolus au comité social et économique et donc de la faculté d’appel à un expert-comptable ; Au comité de groupe dans les conditions fixées par l’article L. 2334-4 du Code du travail, en vue de l’examen des documents et informations mentionnés à l’article L. 2332-1 du Code du travail. Les comités de groupe perdurent et ne sont pas visés par la mise en place du CSE ; Au comité d’entreprise européen visé à l’article L. 2343-13 du Code du travail. Les comités d’entreprise européens perdurent et ne sont pas visés par la mise en place du CSE ; Dans les Unités Économiques et Sociales constituées de la même manière que pour les CSE. L’expert-comptable choisi peut être différent pour chacune des missions. Toutefois, il est préconisé que l’expert-comptable qui assiste la commission économique soit le même que celui qui assiste le comité social et économique sur le sujet concerné. « Missions de l’expert-comptable auprès du CSE © CNOEC | Edition 2022 »